Rupture de PACS, domicile familial
Le PACS est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil.
En application des dispositions de l’article 515-1 du Code civil « un PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »
Le PACS implique donc une communauté de vie.
Par ailleurs, l’article 515-4 du Code civil prévoit que « les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives… »
L’article 515-17 du Code civil dispose que le PACS peut être rompu à l’initiative des deux partenaires. « Le partenaire qui décide de mettre fin au PACS le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’Instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte. …les partenaires procèdent eux même à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
Selon ces dispositions,le PACS implique une vie commune et une rupture peut être de nature à causer un dommage pouvant donner lieu à dommages et intérêts.
Il convient donc de se poser la question de savoir si on peut quitter le domicile familial quand on est pacsé , sans craindre de se voir reprocher son départ?
Dans une décision du 9 novembre 1999 ( N° 99-419) Le Conseil constitutionnel a précisé que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes : la vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple…Cette obligation relative à la vie commune est obligatoire , les parties ne pouvant y déroger. »
Une rupture pourra donc être considérée comme fautive et donner lieu à des dommages et intérêts.
Le Tribunal de Grande instance de Lille dans une décision du 5 juin 2002 ( Dalloz 2003-515) a considéré qu’ « il découle de l’article 515-1 du Code civil une obligation de vie commune entre partenaires d’un PACS, qui doit être exécuté loyalement et que le manquement à cette obligation justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif. »
Le PACS étant un contrat , les deux partenaires peuvent avoir prévu dans le PACS la possibilité d’une indemnisation en cas de rupture .
Les parties ne peuvent en revanche exclure ce droit à réparation dans le PACS puisqu’il s’agit d’un droit d’ordre public.
Si rien n’est prévu dans le PACS , le partenaire abandonné pourra réclamer réparation sur le fondement de la responsabilité civile pour faute.
Il faut que la rupture constitue une faute et cause un préjudice au partenaire abandonné;
Selon la jurisprudence, pour ouvrir droit à réparation , la séparation doit revêtir un caractère brutal et être assortie d’un manquement à d’autres obligations découlant du PACS, par exemple l’obligation de soutien mutuel et d’assistance.
Le Tribunal de Grande instance de Lille, dans une décision du 30 mars 2012 ( JCP 2012 act 783 ) a considéré que la rupture brutale, assortie du manquement aux obligations matérielles entraînait l’allocation de dommages et intérêts.
Inversement le tribunal de Montpellier a considéré , dans un jugement en date du du 4 janvier 2011 ( Dalloz famille 2011 p 89) , que l’abandon de la compagne atteinte d’une maladie n’était pas constitutif d’une faute en l’absence d’autres circonstances.
Dans un arrêt du 21 février 2013 (CA PARIS 9ème chambre N° 10/ 13 523) , la Cour d’appel de Paris a confirmé l’octroi de dommages et intérêts au partenaire pacsé abandonné qui avait été chassé du domicile familial, sans ses effets personnels.
Ainsi, le départ du domicile familial en lui même n’entraînera de conséquences financières, sauf si les conditions de la rupture sont fautives et portent préjudice au partenaire abandonné.
La rupture en elle même ne pourra entraîner de dommages et intérêts , seules les circonstances de la rupture seront de nature à établir une faute.
Il demeure préférable de rompre le PACS selon les modalités prévues à l’article 515-7 du Code civil , en faisant signifier sa décision à l’autre partenaire par huissier de justice. Une copie sera ensuite adressée au greffe du tribunal d’Instance ou au notaire qui a enregistré le PACS.
Le greffier avisera les partenaires de l’enregistrement de la dissolution par courrier recommandé . La dissolution du PACS fera ensuite l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance des partenaires.
La dissolution du PACS prendra effet dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement et sera opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies ( article 515-7 alinéas 7 et 8 du Code civil).
Le partenaire qui souhaite rompre le PACS doit donc effectuer ces formalités , à défaut le PACS continuera à produire ses effets et le partenaire pourra se voir réclamer ultérieurement une participation financière de la part de son ancien compagnon ou le paiement d’une dette courante.
En cas de violences conjugales, il peut être indispensable de quitter le domicile dans délai.
La législation prévoit des mesures de protection. La loi 2010-769 du 9 juillet 2010 a instauré un nouveau titre 14 dans le livre I du Code civil, qui s’applique à toutes les formes de conjugalité , y compris le PACS. La mesure principale consiste en l’instauration d’une ordonnance de protection , délivrée en urgence par le Juge aux Affaires familiales ( articles 515-9 et 515-10 du Code civil). Le juge va dans l’urgence organiser la séparation.
A ce titre, il va pouvoir attribuer la jouissance du logement à celui qui est victime de violences, préciser les modalités de prise en charge des frais relatifs au logement, fixer l’aide matérielle entre les partenaires et se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ( article 515-11 du code civil).
Il est préférable en cas de départ précipité de faire jouer ces mesures de protection.
Maître Dominique Ferrante
Avocat au Barreau de Paris
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