Prestation compensatoire : révision des rentes viagères
Aux termes de l’article 276 du Code Civil, à titre exceptionnel, le juge peut par décision motivée , lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. L’article 276-3 prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, l’article 33 VI de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004 , prévoit que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2000- 596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque le maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code Civil.
Dans un arrêt du 20 janvier 2010 , la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation ( arrêt 08/17763) vient de sanctionner la Cour D’appel d’Aix en Provence au motif qu’elle n’avait pas recherché, pour débouter Monsieur de sa demande de suppression de la rente viagère mise à sa charge, si , même en l’absence de tout changement dans la situation des parties, le maintien en l’état de la rente viagère ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif permettant d’obtenir la révision judiciaire de la prestation compensatoire.
Le juge ne peut donc pas se borner, pour rejeter une demande en révision de la prestation compensatoire, à évaluer les ressources et les besoins des parties, il doit également vérifier que le versement de la rente ne procure pas au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil.