Divorce international et nouveau divorce par consentement mutuel
La procédure de divorce par consentement mutuel a été modifiée par loi du 18 novembre 2016 entrée en application depuis le 1er janvier 2017.
D’une manière générale le divorce par consentement mutuel ne fait plus l’objet d’une procédure devant le Tribunal, sauf exception, lorsqu’un enfant mineur demande à être entendu par le juge.
Le nouvel article 229-1 du Code civil prévoit que « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»
Ce divorce sous signature privée est-il adapté lorsqu’un des deux époux demeure à l’étranger ? lorsqu’ils possèdent des biens à l’étranger, lorsque l’un des deux époux a une nationalité étrangère ou une double nationalité et souhaite faire reconnaître son divorce par la suite à l’étranger?
Une certaine prudence est de mise.
La France est liée par des conventions internationales ainsi que par des conventions bilatérales.
Or ces conventions visent des jugements de divorce ( voir un acte authentique) mais pas un divorce sous signature privée contresigné par avocat.
Les conventions internationales signées par la France ignorent donc ce nouveau type de divorce.
Il pourra s’avérer difficile de faire reconnaître le divorce à l’étranger et de le faire exécuter.
Dans certains pays, seul le divorce judiciaire existe. Il pourra s’avérer impossible d’obtenir l’exécution de la convention de divorce.
Même à l’intérieur des frontières européennes, des difficultés se posent.
S’agissant des dispositions relatives à la rupture du lien matrimonial et à la responsabilité parentale, le notaire devra commander un certificat ( dit certificat article 39) . La partie qui sollicite l’exécution de la décision devra ensuite saisir par requête la juridiction compétente aux fins de déclaration de force exécutoire de la convention de divorce.
Concernant l’exécution d’un droit de visite, les partes devront saisir le juge ou les autorités pour faire exécuter la convention.
De même pour le recouvrement des pensions alimentaires, il sera nécessaire de saisir le juge à défaut d’accord bilatéral.
Donc si les parties n’exécutent pas spontanément les dispositions de la convention de divorce, il sera difficile de les faire exécuter à l’étranger et il sera nécessaire de recourir au juge.
La rédaction de la convention devra être particulièrement soignée. Il sera indispensable de justifier la compétence internationale des autorités françaises et déterminer la loi applicable.
En effet la France en tant qu’état membre de l’Union Européenne applique en matière de divorce le règlement CE N° 2201/2003du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ( dit règlement Bruxelles II bis) et le règlement CE N° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Les époux auront vivement intérêt à établir, avant la convention de divorce une convention d’élection de juridiction et de choix de loi applicable.
Il faudra également justifier de la compétence de autorités françaises pour ce qui concerne les enfants mineurs, une élection de juridiction n’étant pas possible pour ce qui les concerne.
La convention devra également justifier de la compétence de la loi française pour régir l’ensemble des dispositions du divorce. Ici encore les textes européens et internationaux devront être visés et respectés ( en l’espèce le règlement N° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III qui détermine la loi applicable au divorce, la convention de la Haye du 19 Octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable , la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2017 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le protocole de la Haye du 23 Novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires concernant les enfants, le cas échant la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régime matrimoniaux ou le règlement CE N° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution en matière de régimes matrimoniaux.
Enfin, sur un plan pratique, la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel prévoit que chaque avocat doit envoyer le projet de convention à son client par courrier recommandé avec accusé de réception. La convention ne peut être valablement signée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours de la réception du recommandé. Il s’agit là d’un délai prescrit à peine de nullité. Les avocats devront donc joindre au dossier les avis de réception des recommandés. Le notaire devra vérifier la régularité formelle de la procédure et le respect du délai de réflexion en contrôlant que les accusés de réception sont joints au dossier.
Il peut y avoir là une source de difficulté lorsque l’un des époux réside dans un pays qui ne renvoie pas ou met des mois à renvoyer les accusés de réception d’un recommandé international.
Par ailleurs, l’ensemble des documents, y compris les annexes devront être traduits en français par un traducteur habilité au sens de l’article 7 du décret N° 2007-1205 du 10 Août 2007, s’ils sont rédigés en langue étrangère.
Ces difficultés seront sans doute réglées dans un avenir plus ou moins proche…
En attendant, en l’état actuel des textes, il peut s’avérer plus prudent en matière de divorce international de recourir à la procédure de divorce accepté.
Maître Dominique Ferrante
Avocat au Barreau de Paris
Mail : contact@ferranteavocat.com